26.5. Le médecin vétérinaire qui acquiesce à une demande visée par l’article 26.4 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document où les renseignements ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.